Créé le 21 octobre 1998
Décret du 19 octobre 1998
Article 6
Abrogé28 novembre 2004
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais Villages", les vins rouges ou rosés doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, ces vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée.
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004
En vigueur du mercredi 21 octobre 1998 au samedi 27 novembre 2004
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais Villages", les vins rouges ou rosés doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, ces vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée.