Décret du 19 octobre 1998

Article 5

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 21 octobre 1998

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais Villages", les vins rouges et rosés proviennent de vignes plantées et taillées conformément aux dispositions suivantes :
La densité de plantation est comprise entre 8 000 et 13 000 ceps par hectare ;
L'écartement entre les ceps est au minimum de 0,8 m ;
Le seul mode de taille autorisé est la taille courte. La vigne est conduite en éventail ou en gobelet. Chaque cep comporte de trois à cinq coursons taillés à un ou deux yeux francs. En vue du rajeunissement, chaque cep peut également comporter un courson taillé à un ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux bois. Le nombre total d'yeux francs ne dépasse pas 10 par cep et le nombre de rameaux développés porteurs de grappes ne dépasse pas 8 par cep après ébourgeonnage, appelé localement émondage. Le terme émondage signifie ici enlèvement de tout rameau inutile ou indésirable.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du mercredi 21 octobre 1998 au samedi 27 novembre 2004

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais Villages", les vins rouges et rosés proviennent de vignes plantées et taillées conformément aux dispositions suivantes :

La densité de plantation est comprise entre 8 000 et 13 000 ceps par hectare ;

L'écartement entre les ceps est au minimum de 0,8 m ;

Le seul mode de taille autorisé est la taille courte. La vigne est conduite en éventail ou en gobelet. Chaque cep comporte de trois à cinq coursons taillés à un ou deux yeux francs. En vue du rajeunissement, chaque cep peut également comporter un courson taillé à un ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux bois. Le nombre total d'yeux francs ne dépasse pas 10 par cep et le nombre de rameaux développés porteurs de grappes ne dépasse pas 8 par cep après ébourgeonnage, appelé localement émondage. Le terme émondage signifie ici enlèvement de tout rameau inutile ou indésirable.