Décret du 19 octobre 1998

Article 10

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 21 octobre 1998

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais Villages" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du mercredi 21 octobre 1998 au samedi 27 novembre 2004

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais Villages" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.