Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées ci-après.