Art. 1er. - Sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du 25 mars 1998 les effets de la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 18 mars 1993 susvisé.
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Art. 1er. - Sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du 25 mars 1998 les effets de la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 18 mars 1993 susvisé.
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Art. 1er. - Sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du 25 mars 1998 les effets de la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 18 mars 1993 susvisé.