Décret du 19 mars 1996

Article 12

Abrogé10 juin 2000

Créé le 24 mars 1996

La prise de mousse des cidres destinés à l'élaboration de cidre à appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" doit être obtenue par fermentation en bouteilles d'une partie des sucres résiduels. Elle nécessite une durée minimale de six semaines.
La date de début de mise en bouteilles est fixée chaque année dans le cadre de la procédure d'agrément par la commission des conditions de production. Cette date est portée à la connaissance des producteurs ayant souscrit une déclaration annuelle d'intention d'élaboration de cidre de l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" prévue à l'article 6 du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles.
La date de fin de mise en bouteilles est fixée au 30 septembre de l'année suivant celle de la récolte.
L'édulcoration, la pasteurisation et la gazéification de ces cidres sont interdites.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juin 2000

En vigueur du dimanche 24 mars 1996 au vendredi 9 juin 2000

La prise de mousse des cidres destinés à l'élaboration de cidre à appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" doit être obtenue par fermentation en bouteilles d'une partie des sucres résiduels. Elle nécessite une durée minimale de six semaines.

La date de début de mise en bouteilles est fixée chaque année dans le cadre de la procédure d'agrément par la commission des conditions de production. Cette date est portée à la connaissance des producteurs ayant souscrit une déclaration annuelle d'intention d'élaboration de cidre de l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" prévue à l'

article 6

du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles.

La date de fin de mise en bouteilles est fixée au 30 septembre de l'année suivant celle de la récolte.

L'édulcoration, la pasteurisation et la gazéification de ces cidres sont interdites.