Décret du 19 mars 1993

Article 10

Créé le 23 mars 1993

Le bénéficiaire d'un congé de restructuration est en position d'activité ou en activité.
Le temps passé en congé de restructuration est valable pour l'ancienneté et entre compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il donne lieu à cotisation pour retraite et, pour les fonctionnaires, aux retenus pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaire de retraite.

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Abrogé depuis le vendredi 27 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1441 du 23 décembre 2019art. 19

En vigueur du mardi 23 mars 1993 au jeudi 26 décembre 2019

Le bénéficiaire d'un congé de restructuration est en position d'activité ou en activité.

Le temps passé en congé de restructuration est valable pour l'ancienneté et entre compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il donne lieu à cotisation pour retraite et, pour les fonctionnaires, aux retenus pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaire de retraite.