JORF n°146 du 25 juin 1992

Art. 4. - La capacité de transport de l'ouvrage est fixée à 120000 tonnes de propylène par an. Cette quantité ne pourra être dépassée qu'après autorisation accordée par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des transports.


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Version 1

Art. 4. - La capacité de transport de l'ouvrage est fixée à 120000 tonnes de propylène par an. Cette quantité ne pourra être dépassée qu'après autorisation accordée par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des transports.