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Décret du 19 décembre 1910

Article 8

Créé le 20 décembre 1910

Les produits de la confiserie auxquels s'appliquent les dispositions du présent titre comprennent : les fruits confits, les pâtes de fruits et les sucreries.
Sont considérées comme "sucreries" toutes les préparations alimentaires dans lesquelles le sucre constitue l'élément dominant, à l'exclusion des confitures, gelées et marmelades.

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Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-325 du 13 mars 2017art. 1

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au mercredi 15 mars 2017