Abrogé16 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-325 du 13 mars 2017 - art. 1
Créé le 20 décembre 1910
Les produits de la confiserie auxquels s'appliquent les dispositions du présent titre comprennent : les fruits confits, les pâtes de fruits et les sucreries.
Sont considérées comme "sucreries" toutes les préparations alimentaires dans lesquelles le sucre constitue l'élément dominant, à l'exclusion des confitures, gelées et marmelades.
Sont considérées comme "sucreries" toutes les préparations alimentaires dans lesquelles le sucre constitue l'élément dominant, à l'exclusion des confitures, gelées et marmelades.