JORF n°0093 du 20 avril 2021

Titre VI : ORGANISATION - EXERCICE SOCIAL - ENREGISTREMENT COMPTABLE - AFFECTATION DES RÉSULTATS

Article 21
Organisation

Conformément à l'ordonnance de 2005, la société est organisée afin que l'activité mentionnée au paragraphe 1 de l'article 2.1 ci-dessus soit mise en œuvre de manière distincte de ses autres activités. A cet effet, notamment, la dotation de fonctionnement versée, le cas échéant, par l'Etat à la société au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre.

Article 22
Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier (1er) janvier et finit le 31 décembre.

Article 23
Comptes - enregistrement comptable et comptabilité analytique

23.1. Les comptes sociaux et, le cas échéant, consolidés, de l'exercice sont arrêtés par le conseil d'administration et approuvés par l'assemblée générale dans les cinq (5) mois de la clôture de l'exercice.
23.2. Par ailleurs, conformément à l'ordonnance de 2005, la société établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2.1 ci-dessus et tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2.1 ci-dessus, dont les principes sont déterminés par le conseil d'administration après avis du comité d'audit visé à l'article 16 ci-dessus et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.
Une ou plusieurs conventions entre l'Etat, l'établissement public Bpifrance et la société précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société et ses filiales nées d'activités autres que celles mentionnées au 1°du I de l'article 6 de l'ordonnance de 2005 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits attachés à ces activités ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II de l'article 9 de l'ordonnance de 2005.