Article 4
En cas de radiation d'un architecte exerçant en tant qu'associé d'une société d'architecture constituée conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, la mission de l'architecte gestionnaire consiste à informer l'architecte radié de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article 29 du décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 susvisé.
En cas de radiation d'un architecte exerçant à titre libéral, la mission de l'architecte gestionnaire consiste à informer l'architecte radié de l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la cessation de l'activité d'architecte en son nom propre.
Dans les deux cas, l'architecte radié rend compte à l'architecte gestionnaire de la cessation de son activité en son nom propre.
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