JORF n°94 du 21 avril 2007

Article 4

Article 4

En cas de radiation d'un architecte exerçant en tant qu'associé d'une société d'architecture constituée conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, la mission de l'architecte gestionnaire consiste à informer l'architecte radié de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article 29 du décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 susvisé.
En cas de radiation d'un architecte exerçant à titre libéral, la mission de l'architecte gestionnaire consiste à informer l'architecte radié de l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la cessation de l'activité d'architecte en son nom propre.
Dans les deux cas, l'architecte radié rend compte à l'architecte gestionnaire de la cessation de son activité en son nom propre.


Historique des versions

Version 1

En cas de radiation d'un architecte exerçant en tant qu'associé d'une société d'architecture constituée conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, la mission de l'architecte gestionnaire consiste à informer l'architecte radié de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article 29 du décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 susvisé.

En cas de radiation d'un architecte exerçant à titre libéral, la mission de l'architecte gestionnaire consiste à informer l'architecte radié de l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la cessation de l'activité d'architecte en son nom propre.

Dans les deux cas, l'architecte radié rend compte à l'architecte gestionnaire de la cessation de son activité en son nom propre.