Art. 11. - Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra, au moins six mois avant l'expiration du délai fixé à l'article 5 du présent décret, en faire la demande par écrit à l'administration en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. Cette autorisation sera renouvelée sans enquête si les caractéristiques techniques de la prise d'eau ne sont pas modifiées.
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