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Décret du 19 avril 1947

Article 9

Créé le 22 avril 1947 · En vigueur du 24 février 2004 au 26 mai 2011

Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article L. 531-16 du code du patrimoine pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets soumis à l'expertise part du jour de la remise au ministre chargé des arts du rapport établi par les deux experts ou par le tiers expert.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mardi 24 février 2004 au jeudi 26 mai 2011

Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article L. 531-16 du codedu patrimoinepour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets soumis à l'expertise part du jour de la remise au ministre chargé des arts du rapport établi par les deux experts ou par le tiers expert.

En vigueur du mardi 22 avril 1947 au lundi 23 février 2004

Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets soumis à l'expertise part du jour de la remise au ministre chargé des arts du rapport établi par les deux experts ou par le tiers expert.