JORF n°272 du 22 novembre 1991

Art. 4. - Il est inséré dans le décret du 2 septembre 1983 susvisé, après l'article 33, des articles 33-1 et 33-2 ainsi rédigés:
&lt;<art. 1="" 2="" 7="" 19="" 68="" 1988="" 1994="" 33-1.="" -="" dans="" le="" cas="" où="" un="" poste="" susceptible="" d'être="" offert="" à="" interne="" ou="" résident="" n'a="" pu="" être="" mis="" au="" choix="" des="" internes="" résidents,="" s'il="" pas="" été="" choisi,="" directeur="" de="" l'hôpital="" peut,="" sur="" proposition="" du="" chef="" service="" intéressé,="" décider="" faire="" appel,="" pour="" occuper="" provisoirement="" ce="" en="" tant="" que="" faisant="" fonction="" d'interne,="" médecin,="" étudiant="" médecine,="" pharmacien="" pharmacie="" appartenant="" l'une="" catégories="" mentionnées="" l'article="" 33-2="" ci-dessous.="" <<la="" liste="" postes="" non="" pourvus="" d'internes="" résidents="" situés="" services="" agréés="" application="" décret="" no="" 88-321="" avril="" l'[article="" 3](="" decrets="" decret-no-91-1186-du-20-novembre-1991#article-3)="" 88-996="" octobre="" est="" communiquée="" préfet="" la="" région,="" qui="" peut="" y="" affecter="" personnes="" aux="" et="" 33-2.="" arrêté="" ministre="" chargé="" santé="" enseignements="" supérieurs="" fixe="" les="" conditions="" répartition="" entre="" ci-dessus="" modalités="" d'organisation="" ces="" affectations.="" <<pour="" par="" procédure="" mentionnée="" l'alinéa="" précédent,="" l'affectation="" décidée="" l'hôpital,="" intéressé.="" informe="" médecin="" inspecteur="" régional="" santé.="" <<les="" étudiants="" praticiens="" d'interne="" sont="" nommés="" une="" durée="" allant="" prise="" fonctions="" jusqu'à="" date="" correspondant="" fin="" leur="" période="" stage.="" cette="" ensuite="" renouvelée="" tous="" six="" mois.="" <<art.="" peuvent="" désignés="" d'interne:="" <<1.="" médecins="" pharmaciens="" titulaires="" d'un="" diplôme="" docteur="" médecine="" permettant="" l'exercice="" pays="" d'obtention="" d'origine="" effectuent="" études="" france="" vue="" préparation="" certains="" diplômes="" dont="" fixée="" supérieurs.="" <<2.="" ressortissants="" etats="" membres="" communauté="" économique="" européenne="" ayant="" respectivement="" validé="" premières="" années="" médicales="" cinq="" pharmaceutiques="" etats,="" admis="" concours="" l'internat="" prévu="" 1988,="" fixées="" <<3.="" a="" titre="" transitoire="" jusqu'au="" 1er="" janvier="" seulement,="" pharmaciens,="" autres="" ceux="" mentionnés="" présent="" article,="" d'origine,="" université="" française.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Il est inséré dans le décret du 2 septembre 1983 susvisé, après l'article 33, des articles 33-1 et 33-2 ainsi rédigés:

<<Art. 33-1. - Dans le cas où un poste susceptible d'être offert à un interne ou un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, le directeur de l'hôpital peut, sur proposition du chef de service intéressé, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 33-2 ci-dessous.

<<La liste des postes non pourvus d'internes ou de résidents situés dans des services agréés en application de l'article 68 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 ou de l'article 3 du décret no 88-996 du 19 octobre 1988 est communiquée au préfet de la région, qui peut y affecter des personnes appartenant aux catégories mentionnées aux 1 et 2 de l'article 33-2. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des enseignements supérieurs fixe les conditions de répartition des postes entre les catégories mentionnées ci-dessus et les modalités d'organisation de ces affectations.

<<Pour les postes situés dans les services non agréés et pour les postes situés dans des services agréés non pourvus par la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, l'affectation est décidée par le directeur de l'hôpital, sur proposition du chef de service intéressé. Le directeur de l'hôpital informe le médecin inspecteur régional de la santé.

<<Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois.

<<Art. 33-2. - Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne: <<1. Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des enseignements supérieurs.

<<2. Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant respectivement validé les six premières années des études médicales ou les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un de ces Etats, ou les étudiants en pharmacie ayant été admis au concours de l'internat prévu par le décret no 88-996 du 19 octobre 1988, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des enseignements supérieurs.

<<3. A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 1994 seulement, les médecins et pharmaciens, autres que ceux mentionnés au 1 du présent article, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine, qui effectuent des études de médecine ou de pharmacie dans une université française.>>