Décret du 18 novembre 1924

Article 90

Créé le 27 juin 1951

Toute administration, tout officier public ou ministériel et généralement toute personne détentrice à un titre quelconque de pièces ou documents relatifs à une inscription au livre foncier détruite ou disparue sera tenue d'en donner connaissance au juge du livre foncier compétent.

Pour l'application du présent titre, le juge du livre foncier est habilité à faire application des dispositions de l'article 12 de la loi locale du 17 mai 1898 sur la juridiction gracieuse.

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Abrogé depuis le samedi 10 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009art. 101

En vigueur du mercredi 27 juin 1951 au vendredi 9 octobre 2009

Toute administration, tout officier public ou ministériel et généralement toute personne détentrice à un titre quelconque de pièces ou documents relatifs à une inscription au livre foncier détruite ou disparue sera tenue d'en donner connaissance au juge du livre foncier compétent.

Pour l'application du présent titre, le juge du livre foncier est habilité à faire application des dispositions de l'article 12 de la loi locale du 17 mai 1898 sur la juridiction gracieuse.