Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-16 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 ;
Vu le décret n° 2004-127 du 9 février 2004 modifiant les articles R.** 11-1 et R.** 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article 4 ;
Vu le procès-verbal de clôture du 23 juin 2003 de l'instruction mixte à l'échelon local ;
Vu la délibération de la commission permanente du conseil général de la Vendée du 28 mars 2003 sollicitant l'ouverture d'enquêtes publiques préalables à la réalisation du projet d'aménagement de la route départementale 752 entre Pouzauges et Les Epesses (Vendée) ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2003 désignant la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2003 prescrivant l'ouverture d'enquêtes publiques portant sur l'utilité publique des travaux d'aménagement de la route départementale 752 entre Pouzauges et Les Epesses, sur la demande d'autorisation au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau, sur la demande d'autorisation de déboisement et sur la procédure de classement et de déclassement de voiries ;
Vu les pièces des enquêtes auxquelles il a été procédé du 18 août au 18 septembre 2003 inclus, ensemble l'avis de la commission d'enquête ;
Vu la délibération de la commission permanente du conseil général de la Vendée du 23 juillet 2004 décidant la poursuite de la procédure de déclaration d'utilité publique en vue de l'examen de son projet par le Conseil d'Etat ;
Vu le document en date du 20 décembre 2004 du conseil général de la Vendée exposant les motifs et considérations justifiant la caractère d'utilité publique de l'aménagement ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :