JORF n°71 du 24 mars 1992

Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
L'échelonnement des travaux auquel s'engage le titulaire, en application de l'article 1er (6o) de l'arrêté du 11 mars 1980 susvisé, est le suivant:
1o Pendant une première phase, d'une durée maximale de deux ans, il sera procédé à des travaux sismiques et géologiques moyennant un engagement financier minimal de 3000000 F;
2o Pendant une seconde phase, s'achevant à la fin de la période de validité de cinq ans, il sera procédé au forage d'un puits moyennant un engagement financier minimal de 7000000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

L'échelonnement des travaux auquel s'engage le titulaire, en application de l'article 1er (6o) de l'arrêté du 11 mars 1980 susvisé, est le suivant:

1o Pendant une première phase, d'une durée maximale de deux ans, il sera procédé à des travaux sismiques et géologiques moyennant un engagement financier minimal de 3000000 F;

2o Pendant une seconde phase, s'achevant à la fin de la période de validité de cinq ans, il sera procédé au forage d'un puits moyennant un engagement financier minimal de 7000000 F.