JORF n°44 du 20 février 1991

Décrète:

&lt;<la 5="" 6="" 1988="" demande="" de="" congé="" doit="" être="" présentée="" au="" moins="" trente="" jours="" avant="" le="" début="" du="" stage.="" a="" sa="" date="" présentation,="" elle="" est="" imputée="" en="" priorité="" sur="" contingent="" fixé="" premier="" alinéa="" l'[article="" 2](="" decrets="" decret-no-91-181-du-19-fevrier-1991#article-2)="" décret="" no="" 88-676="" mai="" 1988.="" <<si="" les="" nécessités="" service="" l'imposent,="" peut="" refusé="" après="" avis="" la="" commission="" administrative="" paritaire="" compétente="" siégeant="" formation="" plénière.="" ce="" qui="" concerne="" agents="" non="" titulaires,="" consultée="" à="" l'égard="" des="" titulaires="" exerçant="" mêmes="" fonctions="" que="" l'agent="" titulaire="" intéressé.="" <<la="" décision="" refus="" motivée.="" <<art.="" r.="" 236-35.="" -="" organismes="" chargés="" d'assurer="" d'un="" représentant="" personnel="" aux="" comités="" d'hygiène,="" sécurité="" et="" conditions="" travail="" sont="" soit="" figurant="" liste="" établie="" application="" 1](="" decret-no-91-181-du-19-fevrier-1991#article-1)er="" précité,="" mentionnée="" l'article="" 236-18.="" 236-36.="" l'organisme="" chargé="" lui="" délivre,="" fin="" son="" stage,="" une="" attestation="" d'assiduité="" l'intéressé="" remet="" chef="" d'établissement="" lorsqu'il="" reprend="" travail.="" 236-37.="" dépenses="" prises="" charge="" par="" l'établissement="" titre="" représentants="" ne="" s'imputent="" pas="" financement="" actions="" prévues="" 90-319="" avril="" 1990.="" 236-38.="" frais="" déplacement="" séjour="" pris="" dans="" applicables="" relevant="" iv="" statut="" général="" fonctionnaires="" l'etat="" collectivités="" territoriales.="" 236-39.="" afférentes="" rémunération="" fixées="" 236-22.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Décrète:

<<La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret no 88-676 du 6 mai 1988.

<<Si les nécessités du service l'imposent, le congé peut être refusé après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé. <<La décision de refus doit être motivée.

<<Art. R. 236-35. - Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 précité, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18.

<<Art. R. 236-36. - L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef d'établissement lorsqu'il reprend son travail.

<<Art. R. 236-37. - Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène,

de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret no 90-319 du 5 avril 1990.

<<Art. R. 236-38. - Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

<<Art. R. 236-39. - Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 236-22.>>