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Décret du 18 avril 1939

Article 9

Créé le 13 juin 1939 · En vigueur du 1 mars 1994 au 20 décembre 2004

Les personnels visés par l'article 4 ci-dessus, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent décret sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Effets de cet article

cite

 Décret 1939-04-18 art. 4 Code pénalart. 226-13 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 20 décembre 2004

Les personnels visés par l'article 4 ci-dessus, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent décret sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

En vigueur du mardi 13 juin 1939 au lundi 28 février 1994

Les personnels visés par l'article 4 ci-dessus, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent décret sont tenus au secret professionnel sous les peines édictées par l'article 378 du code pénal.