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Décret du 18 avril 1939

Article 31

Créé le 8 octobre 1958 · En vigueur du 10 mars 2004 au 20 décembre 2004

Tout individu qui détient un dépôt d'armes ou de munitions de la première, quatrième ou sixième catégorie est passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3750 euros. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Si le coupable a antérieurement été condamné pour crime ou délit à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, l'emprisonnement sera de dix ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.
Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au lundi 20 décembre 2004

Tout individu qui détient un dépôt d'armes ou de munitions de la première, quatrième ou sixième catégorie est passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3750 euros. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Si le coupable a antérieurement été condamné pour crime ou

Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes ou

Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 9 mars 2004

Tout individu qui détient un dépôt d'armes ou de munitions de la première, quatrième ou sixième catégorie est passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3750 euros.

Si le coupable a antérieurement été condamné pour crime ou

Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes ou

Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Tout individu qui détient un dépôt d'armes ou de munitions de la première, quatrième ou sixième catégorie est passible d'un emprisonnement decinq ans et d'une amende de 25000 F.

Si le coupable a antérieurement été condamné pour crime ou délit à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, l'emprisonnement sera de dix ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.

Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes ou

Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où

En vigueur du mercredi 8 octobre 1958 au lundi 28 février 1994

Tout individu qui détient un dépôt d'armes ou de munitions de la première, quatrième ou sixième catégorie est passible d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 360 F à 15 000 F.

Si le coupable a antérieurement été condamné pour crime ou délit à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, l'emprisonnement sera de trois à dix ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.

Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.

Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.