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Décret du 18 avril 1939

Article 27

Abrogé24 avril 2007

Créé le 13 juin 1939 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 avril 2007

Tout fabricant ou commerçant qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 14 du présent décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. Les canons saisis sont confisqués.
L'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné dans l'article 14 du présent décret est puni d'une amende de 3750 euros et d'un emprisonnement de deux ans.
Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'une amende de 3750 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.

Effets de cet article

cite

 Décret 1939-04-18 art. 14 Code pénalart. 131-13 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 23 avril 2007

Tout fabricant ou commerçant qui ne s'est pas conformé aux

L'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné dans l'article 14 du présent décret est puni d'une amende de 3750 euroset d'un emprisonnement de deux ans.

Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'une amende de 3750 euroset d'un emprisonnement de cinq ans.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Tout fabricant ou commerçant qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 14 du présent décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. Les canons saisis sont confisqués.

L'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné dans l'article 14 du présent décret est puni d'une amende de 25000 F et d'un emprisonnement dedeux ans.

Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'une amende de 25000 F et d'un emprisonnement de cinq ans.

En vigueur du mardi 13 juin 1939 au lundi 28 février 1994

Tout fabricant ou commerçant qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 14 du présent décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les canons saisis sont confisqués.

L'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné dans l'article 14 du présent décret est puni d'une amende de 60 F à 15 000 F et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'une amende de 360 F à 20 000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans.