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Décret du 18 avril 1939

Article 25

Créé le 13 juin 1939 · En vigueur du 16 novembre 2001 au 20 décembre 2004

I. - Sera passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros :
  • quiconque aura contrevenu aux prescriptions des II et III de l'article 2, des articles 6 et 7, du premier alinéa de l'article 8 et des articles 12 et 21 ;
  • quiconque aura vendu ou acheté des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 ;
  • quiconque aura cédé ou vendu des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments à un mineur de dix-huit ans, hors les cas où cette vente est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Effets de cet article

cite

 Décret 1939-04-18 art. 2, art. 2-1, art. 6, art. 7, art. 8, art. 12, art. 21 Code pénalart. 121-2 (M) Code pénalart. 131-38 (M) Code pénalart. 131-39 (MMN)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au lundi 20 décembre 2004

I. - Sera passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros :

quiconque aura contrevenuaux prescriptions des II et III de l'article 2, des articles 6et7, du premieralinéa de l'article 8 et des articles12 et 21 ; quiconque aura vendu ou acheté des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 ;

quiconque aura cédé ou vendu des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments à un mineur de dix-huit ans, hors les cas où cette vente est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

En vigueur du mardi 13 juin 1939 au jeudi 15 novembre 2001

Sera passible des mêmes peines quiconque contreviendra aux prescriptions des articles 2 (alinéas 1er et 2), 6, 7, 8 (alinéa 1er), 12 et 21 du présent décret.