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Décret du 18 avril 1939

Article 17

Créé le 8 octobre 1958

Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter seront fixées par décret.

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Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

En vigueur du mercredi 8 octobre 1958 au lundi 20 décembre 2004

Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.

Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter seront fixées par décret.