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Décret du 18 avril 1939

Article 15

Créé le 8 octobre 1958 · En vigueur du 19 mars 2003 au 20 décembre 2004

L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article 2 sont soumises aux dispositions suivantes :
a) L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
b) L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
c) L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
d) L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
e) L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie est interdite pour les mineurs sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Quiconque deviendra propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, sans être autorisé à les détenir, devra s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après.
Sont interdites :
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par le décret d'application ;
2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re ou de la 4e catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par le décret d'application.

Effets de cet article

cite

 Décret 1939-04-18 art. 2, art. 16 Loi n°84-610 du 16 juillet 1984art. 17 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au lundi 20 décembre 2004

L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article 2 sont soumises aux dispositions suivantes :

a) L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceuxde la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2ecatégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;

b) L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

c) L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans lesconditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;

d) L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;

e) L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie est interdite pour les mineurs sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Quiconque deviendra propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, sans être autorisé à les détenir, devra s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après.

Sont interdites :

1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par le décret d'application ;

2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re ou de la 4e catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par le décret d'application.

En vigueur du mercredi 8 octobre 1958 au mardi 18 mars 2003

L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret.

Quiconque deviendra propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie, sans être autorisé à les détenir, devra s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après.

Sont interdites :

1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par le décret d'application ;

2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la première ou de la quatrième catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par le décret d'application.

L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions du présent article.