JORF n°247 du 22 octobre 1996

Art. 7. - Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de la marine avec maintien dans leurs fonctions :


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Art. 7. - Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de la marine avec maintien dans leurs fonctions :