CONVENTION
RELATIVE A LA CONCESSION DE L'EXPLOITATION ET DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT DU CANAL DE LA SAULDRE ET DE L'ETANG DU PUITS AU SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA SOLOGNE
Entre le ministre de l'environnement agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et Le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement de la Sologne,
syndicat mixte formé en application des articles L. 166-1 du code des communes, représenté par son président,
D'autre part,
Désigné ci-après le syndicat, il est convenu ce qui suit:
Article unique. - Sont concédés au syndicat, qui l'accepte, l'exploitation et les travaux d'aménagement et d'entretien du canal de la Sauldre et de l'étang du Puits dans les conditions définies au cahier des charges annexé à la présente convention.
Le ministre de l'environnement,
CORINNE LEPAGE
Le président du syndicat,
P. MARTIN-LALANDE
CAHIER DES CHARGES
CONCESSION DU CANAL DE LA SAULDRE
ET DE L'ETANG DU PUITS
TITRE Ier
Article 1er
Objet et nature de la concession
La présente concession a pour objet l'exploitation et les travaux d'entretien et d'aménagement du canal de la Sauldre et de l'étang du Puits,
en vue d'assurer l'écoulement normal des eaux et le maintien en eau de cette voie, de satisfaire les besoins de l'industrie et du tourisme, de protéger la vie aquatique et l'environnement et de permettre la pratique de loisirs nautiques sur le domaine de l'étang du Puits.
Article 2
Charte d'aménagement
Le parti d'aménagement, la nature et le rôle des structures intervenant pour mettre en oeuvre l'objet de la concession sont précisés dans la charte d'aménagement accompagnant le présent cahier des charges. Les principes essentiels de cette charte sont résumés ci-après.
Cette charte prend en compte le fait que l'étang du Puits est classé par arrêté ministériel du 12 juillet 1965, pris en application de la loi du 2 mai 1930.
A ce titre, toute modification concernant le site classé garde valeur d'exception et les projets sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des sites.
Néanmoins, la vocation de l'étang du Puits - base de loisirs - étant maintenue, les aménagements le concernant nécessiteront un phasage dans le temps pour qu'à terme il accède à une qualité paysagère digne de son label << site classé >>.
A cette fin, les principes de base suivants devront être respectés:
Transfert des zones de parking à l'extérieur du site;
Disparition des clôtures;
Inaccessibilité des secteurs naturels: héronnière et roselière;
Libre circulation sur les rives de l'étang (hormis les secteurs naturels à respecter);
Déplacement maximal des équipements de loisirs, d'accueil et d'hébergement à l'extérieur du site classé;
Regroupement à l'intérieur de trois secteurs précis sur Clermont, Argent et Cerdon des installations ou équipements strictement liés à la base de loisirs;
Dans ces secteurs, regroupement des activités au sein de bâtiments polyvalents afin d'éviter la dispersion des installations;
Définition d'un parti d'aménagement pour tous les types d'équipement prévus: - traitement paysager sobre et homogène des << espaces d'accompagnement >> (circulation, parking, accueil, mobilier signalétique);
- options architecturales pour les bâtiments: il est recommandé de concevoir les bâtiments avec une double volonté:
- d'innovation au niveau de la forme et des matériaux;
- et de leur parfaite insertion dans le site.
Article 3
Consistance de la concession
La concession comprend le canal de la Sauldre et son réservoir d'alimentation appelé étang du Puits s'étendant dans:
- le département du Cher sur le territoire des communes de Clermont-sur-Sauldre, Blancafort, Brinon-sur-Sauldre et Argent-sur-Sauldre;
- le département du Loiret sur le territoire de la commune de Cerdon;
- le département de Loir-et-Cher sur le territoire des communes de Lamotte-Beuvron, Nouan-le-Fuzelier et Pierrefitte-sur-Sauldre.
La longueur totale du canal est de 46,810 kilomètres et la superficie du domaine concédé est de 512 hectares 19 ares 12 centiares. La concession comprend les berges, francs bords, levées, chemins et passerelles de halage, ports, plantations, écluses et autres ouvrages, terrains, magasins, maisons d'éclusiers (à l'exception de la maison du Puits), matériels ainsi que tous biens et droits mobiliers et immobiliers faisant partie du domaine de la voie concédée.
Article 4
Prise de possession
Un inventaire contradictoire de la voie concédée, de ses ouvrages et de ses dépendances sera dressé par un représentant du service chargé du contrôle de la concession et par un représentant du syndicat.
Il sera établi sous forme d'un état descriptif détaillé, accompagné d'un plan indiquant les limites de la concession. Ces pièces qui sont dressées aux frais du concessionnaire seront jointes au présent cahier des charges.
Le concessionnaire prendra la totalité du domaine public qui lui est concédé avec ses ouvrages et dépendances, dans l'état et tels qu'ils se comporteront au moment de l'établissement de l'état descriptif visé au premier alinéa ci-dessus; la date de prise de possession par le concessionnaire est réputée être celle de l'état descriptif.
Aucune réclamation ne pourra être admise par la suite, le concessionnaire ayant la faculté de se rendre compte par lui-même de la consistance et de l'état des biens concédés.
Le concessionnaire respectera les autorisations délivrées et amodiations consenties par l'Etat (prise d'eau, occupation temporaire, permission de voirie, etc.). Un tableau de ces autorisations et amodiations sera notifié au concessionnaire par le service chargé du contrôle.
TITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
Article 5
Substitution du concessionnaire à l'Etat
Du fait de la concession, le concessionnaire sera substitué à l'Etat dans tous ses droits et obligations vis-à-vis des tiers en tout ce qui concerne la concession dans les limites et les conditions précisées par les articles 6, 7 et 8 du présent cahier des charges.
Les biens concédés continuent à faire partie du domaine public de l'Etat.
Le syndicat ne pourra s'opposer à l'exécution des travaux nécessaires à l'entretien des passages supérieurs ou inférieurs publics ou privés.
Article 6
Obligations du concessionnaire vis-à-vis de l'Etat
La concession n'a pas pour effet de transférer au concessionnaire les prérogatives de l'Etat en matière de police des eaux et de conservation du domaine public, de droits de pêche et de chasse ainsi que de sauvegarde de l'intérêt public.
L'exercice de ces pouvoirs continue à être assuré par l'Etat. Le concessionnaire est tenu de se conformer aux règlements existants et à intervenir, pris par le préfet, le concessionnaire entendu, tant pour l'exécution des travaux d'entretien, de réfection ou d'amélioration que pour les manoeuvres des ouvrages.
Dans le cas où l'Etat autoriserait soit la construction de routes nationales, départementales ou de voies communales, soit l'installation de canalisations de toute nature qui traverseraient ou emprunteraient le domaine objet de la présente concession, le concessionnaire ne pourrait s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seraient prises pour qu'il n'en résulte aucuns frais pour lui.
L'Etat se réserve la faculté d'autoriser ou de concéder dans les formes habituelles tout aménagement hydroélectrique intéressant en tout ou en partie le canal concédé, après avis du concessionnaire sans que ce dernier puisse prétendre de ce fait à aucune indemnité sous quelque forme que ce soit.
La participation de l'usinier aux frais d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant la section aménagée est déterminée en accord avec le concessionnaire qui peut, dans toutes les sections ainsi aménagées, demander à être déchargé, en tout ou en partie, de l'entretien des ouvrages du canal (pertuis, barrage, sas, etc.).
Le renouvellement des autorisations existantes de prises d'eau est accordé par le préfet du département intéressé, le concessionnaire entendu. Les autorisations nouvelles sont accordées après avis du concessionnaire.
Article 7
Prérogatives du concessionnaire vis-à-vis des tiers
Le concessionnaire est investi pour l'exécution des travaux dépendant de la concession de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration, notamment en matière de travaux publics.
Les prérogatives de puissance publique qui lui sont ainsi dévolues peuvent être exercées sur place par des agents et gardes qui seront assermentés devant le tribunal de grande instance; ils doivent porter un insigne distinctif et être munis d'un titre attestant leur qualité.
Les infractions aux règles concernant la conservation du domaine public fluvial sont constatées, réprimées et poursuivies dans les conditions prévues aux articles 40 et 44 inclus du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Les agents et gardes du syndicat mixte ne sont pas habilités à intervenir au titre de la constatation des infractions commises dans le cadre de ces articles, ni dans le cadre des réglementations relatives à la pêche et à la chasse.
Le concessionnaire peut, après avis du service chargé du contrôle, accorder sur le domaine public concédé des autorisations d'occupation temporaire au profit de personnes physiques ou morales. Ces autorisations sont précaires,
révocables à tout moment, et ne peuvent en aucun cas excéder la durée de la concession.
Les agents du concessionnaire peuvent exercer une action de surveillance continue du domaine concédé et demander aux autorités compétentes de dresser les procès-verbaux en cas d'infraction.
Article 8
Obligations et responsabilité du concessionnaire
vis-à-vis des tiers
Le concessionnaire demeure également soumis à toutes les obligations législatives et réglementaires auxquelles l'Etat est tenu.
Il est responsable de tous dommages causés à des tiers à raison du fonctionnement des ouvrages concédés ainsi qu'à l'occasion des travaux exécutés par lui pour son compte en vue d'assurer leur entretien, leur modernisation ou leur fonctionnement.
Sont à la charge, sauf recours contre qui de droit, les indemnités dues aux tiers dans les mêmes circonstances.
Article 9
Mesures de détail, autorisations accessoires
Les mesures de détail relatives à l'application du présent cahier des charges en ce qui concerne notamment les obligations respectives du concessionnaire et des personnes qui font usage des biens concédés, ainsi que les mesures de détail relatives à l'application des taxes et redevances,
arrêtées par le concessionnaire, ne prennent effet qu'après approbation par le préfet du département du Cher.
Les autorisations nouvelles relatives à l'usage des biens concédés, telles qu'autorisation de circuler sur le chemin de halage, droit d'accès ou de passage sur les levées, etc., ne prennent effet qu'après leur approbation par le préfet du Cher.
Les autorisations accordées antérieurement à la date d'octroi de la présente concession ne pourront être modifiées par le concessionnaire qu'avec le consentement de leur titulaire. Le concessionnaire supportera les charges en nature résultant de ces autorisations.
TITRE III
EXECUTION DES TRAVAUX
Article 10
Mesures à prendre en vue d'assurer l'écoulement
des eaux et le maintien en eau du canal et de l'étang
A compter de la date de la prise de possession des biens visés à l'article 4 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'assurer l'entretien du canal et de ses dépendances dans les conditions stipulées aux articles suivants du présent titre.
Article 11
Travaux d'entretien
Le canal, l'étang et leurs dépendances ainsi que les ouvrages, installations et appareils existants ou qui sont établis par le concessionnaire sont maintenus en l'état constaté à l'inventaire par les soins de celui-ci, de façon à convenir à l'usage auquel ils sont destinés.
En cas de négligence du concessionnaire dans l'exécution de ses obligations, il y est pourvu d'office, à sa charge, par l'Etat, et à la suite d'une mise en demeure adressée par le préfet et restée sans effet dans le mois suivant.
Article 12
Aménagement, travaux, grosses réparations
Les projets d'aménagement sont réalisés par le concessionnaire, à sa seule charge. Il en est de même des travaux neufs concernant le maintien en eau et la sécurité s'ils sont directement liés à ces projets d'aménagement.
Ces projets d'aménagement et ces travaux neufs doivent être soumis aux services chargés de la police des eaux.
L'Etat a assuré la remise en état du domaine concédé en ce qui concerne notamment la digue de l'étang du Puits, les prises d'eau et autres travaux dont la liste est précisée dans l'annexe jointe au présent cahier des charges.
L'Etat et le concessionnaire examineront, le moment venu, le cas échéant, la nécessité d'effectuer de grosses réparations éventuellement indispensables pour le maintien en eau et la sécurité.
Article 13
Contrôle des travaux
Tous les travaux faits par le concessionnaire sont exécutés sous le contrôle des ingénieurs du service du contrôle de la concession qui vérifient les projets, contrôlent l'exécution et dressent, en présence du représentant du concessionnaire, un procès-verbal de récolement constatant que les travaux ont été exécutés conformément aux projets approuvés et aux règles de l'art.
Le préfet du département du Cher autorise, s'il y a lieu, au vu du procès-verbal de récolement, la mise en service des nouveaux ouvrages.
Article 14
Plantations
La gestion des plantations (massifs boisés et plantations d'alignement) est assurée par le concessionnaire et à sa charge, dans le cadre des règles fixées par la charte d'aménagement visée à l'article 2 du présent cahier des charges.
Pour ce faire, le concessionnaire établira avec l'O.N.F. une convention de gestion qui définira explicitement les droits et devoirs de chacune des deux parties et qui sera préalablement soumise à l'accord de l'administration concédante.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES,