Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date du présent décret.
Décret du 17 mars 1995
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Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date du présent décret.