JORF n°144 du 24 juin 1999

Art. 2. - Il est inséré au décret du 12 février 1999 susvisé un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cabardès", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2, délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la réunion des 4 et 5 novembre 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

« Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées. »


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Il est inséré au décret du 12 février 1999 susvisé un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cabardès", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2, délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la réunion des 4 et 5 novembre 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

« Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées. »