Décret du 17 juin 1938

Article 2

Abrogé1 octobre 2020

Créé le 29 juin 1938 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 30 septembre 2020

Sous réserve des dispositions prévue à l'article 3 des permis d'armement seront délivrés obligatoirement dans les eaux maritimes des estuaires des fleuves, des rivières, des canaux :

1° Aux remorqueurs affectés aux mouvements et au remorquage des navires de mer ;

2° Aux remorqueurs affectés à la traction des unités de batellerie servant aux transports des marchandises, la navigation de ces remorqueurs s'effectuant exclusivement à l'aval du premier obstacle à la navigation maritime ;

3° Aux unités de propulsion mécanique transportant passagers ou marchandises d'une jauge brute minimum de 50 tonnaux et effectuant exclusivement leur navigation à l'aval du premier obstacle à la navigation maritime ;

4° Aux chalands et voiliers servant aux mêmes usages, d'une jauge brute minimum de 25 tonneaux et effectuant exclusivement leur navigation à l'aval du premier obstacle à la navigation maritime ;

5° Aux navires de commerce venant de la mer ou allant à la mer, affectés aux transports des passagers et des marchandises et construits spécialement pour pouvoir franchir le premier obstacle à la navigation maritime ;

6° Aux engins de dragage, remorqueurs et bateaux des ponts et chaussées en service dans lesdites eaux maritimes ;

7° Aux unités du service de pilotage des navires de mer et du service d'amarrage de ces mêmes navires ;

8° Aux bateaux de pêche armés par des pêcheurs inscrits maritimes professionnels accomplissant ce métier comme principal moyen d'existence conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1er, de la loi du 14 juillet 1908 et des règlements subséquents.

Aucun permis d'armement ne pourra être délivré en dehors des catégories ci-dessus indiquées.

La situation des bénéficiaires des dispositions transitoires de l'article 2 du décret du 8 novembre 1926, modifié par l'article 1er du décret du 28 décembre 1926, sera réglée par un décret pris sous le contreseing des ministres intéressés.

Effets de cet article

cite

 Décret 1926-11-08 art. 2 Décret 1926-12-28 art. 1er Loi 1908-07-14 art. 3 par. 1er

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 2020

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 30 septembre 2020

Modifié parDécret n°2017-942 du 10 mai 2017art. 15 (V)Décret n°2020-1004 du 6 août 2020art. 5

Sous réserve des dispositions prévue à l'article 3 des permis d'armement seront délivrés obligatoirement dans les eaux maritimes des estuaires des fleuves, des rivières, des canaux :

1° Aux remorqueurs affectés aux mouvements et au remorquage des

2° Aux remorqueurs affectés à la traction des unités de

3° Aux unités de propulsion mécanique transportant passagers ou marchandises

4° Aux chalands et voiliers servant aux mêmes usages, d'une

5° Aux navires de commerce venant de la mer ou

6° Aux engins de dragage, remorqueurs et bateaux des ponts

7° Aux unités du service de pilotage des navires de

8° Aux bateaux de pêche armés par des pêcheurs inscrits

Aucun permis d'armement ne pourra être délivré en dehors des catégories ci-dessus indiquées.

La situation des bénéficiaires des dispositions transitoires de l'article 2

En vigueur du mercredi 29 juin 1938 au dimanche 31 décembre 2017

Sous réserve des dispositions prévue à l'article 3 des rôles d'équipage seront délivrés obligatoirement dans les eaux maritimes des estuaires des fleuves, des rivières, des canaux :

1° Aux remorqueurs affectés aux mouvements et au remorquage des navires de mer ;

2° Aux remorqueurs affectés à la traction des unités de batellerie servant aux transports des marchandises, la navigation de ces remorqueurs s'effectuant exclusivement à l'aval du premier obstacle à la navigation maritime ;

3° Aux unités de propulsion mécanique transportant passagers ou marchandises d'une jauge brute minimum de 50 tonnaux et effectuant exclusivement leur navigation à l'aval du premier obstacle à la navigation maritime ;

4° Aux chalands et voiliers servant aux mêmes usages, d'une jauge brute minimum de 25 tonneaux et effectuant exclusivement leur navigation à l'aval du premier obstacle à la navigation maritime ;

5° Aux navires de commerce venant de la mer ou allant à la mer, affectés aux transports des passagers et des marchandises et construits spécialement pour pouvoir franchir le premier obstacle à la navigation maritime ;

6° Aux engins de dragage, remorqueurs et bateaux des ponts et chaussées en service dans lesdites eaux maritimes ;

7° Aux unités du service de pilotage des navires de mer et du service d'amarrage de ces mêmes navires ;

8° Aux bateaux de pêche armés par des pêcheurs inscrits maritimes professionnels accomplissant ce métier comme principal moyen d'existence conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1er, de la loi du 14 juillet 1908 et des règlements subséquents.

Aucun rôle d'équipage ne pourra être délivré en dehors des catégories ci-dessus indiquées.

La situation des bénéficiaires des dispositions transitoires de l'article 2 du décret du 8 novembre 1926, modifié par l'article 1er du décret du 28 décembre 1926, sera réglée par un décret pris sous le contreseing des ministres intéressés.