Décret du 17 juin 1938

Article 61-1

Créé le 11 juillet 1979

L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues aux chapitres I, II et III du titre III, se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.

Pour le paiement des prestations prévues au chapitre IV du titre III, elle se prescrit par deux ans à partir de la première constatation médicale de la grossesse.

L'action intentée par la caisse en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit également par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Effets de cet article

cite

 Décret 1938-06-17 Titre 3, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 11 juillet 1979