Décret du 17 juin 1938

Article 49-2

Créé le 1 juillet 1999

Lorsque le décès n'est pas imputable à un accident professionnel et sous réserve que soient remplies les conditions de durées de cotisations fixées par l'article 45, l'allocation décès est versée à la veuve, ou à défaut aux orphelins, ou à défaut aux ascendants qui n'ont pu obtenir soit une pension sur la caisse de retraites des marins, soit une pension sur la caisse générale de prévoyance.
Le droit à allocation décès exclut l'attribution de l'indemnité pour frais d'inhumation prévue aux articles 11 e et 24.

Effets de cet article

cite

 Décret 1938-06-17 art. 45, art. 11, art. 24

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 1999