Décret du 17 juin 1938

Article 32

Créé le 7 mars 2003

Le marin soigné à son domicile choisit librement le praticien et les consultations médicales sont données au domicile de celui-ci, sauf lorsque le malade ne peut se déplacer en raison de son état de santé.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-1258 du 27 décembre 2018art. 5

En vigueur du vendredi 7 mars 2003 au lundi 31 décembre 2018

Le marin soigné à son domicile choisit librement le praticien et les consultations médicales sont données au domicile de celui-ci, sauf lorsque le malade ne peut se déplacer en raison de son état de santé.