Décret du 17 juin 1938

Article 16

Créé le 1 juillet 1999 · En vigueur depuis le 26 avril 2012

Après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état morbide résultant de l'accident, le marin reçoit une pension s'il est atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents du travail.

Son état est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 juillet 1999 au mercredi 25 avril 2012