Décret du 17 juin 1938

Article 12 a

Créé le 1 juillet 1999

Au cours de la période prévue à l'article 12 ci-dessus, l'indemnité journalière est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire minimum du manoeuvre de la profession en vue de laquelle le blessé est réadapté, celui-ci reçoit de la caisse, à défaut de rémunération, pendant la période de rééducation, un supplément destiné à porter l'indemnité au montant dudit salaire.

Effets de cet article

cite

 Décret 1938-06-17 ART. 12

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 1999