Décret du 17 juin 1938

Article 12

Créé le 1 juillet 1999

Pendant la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison, soit la consolidation de la blessure, soit la reprise normale du travail, soit le décès, la caisse sert au blessé une indemnité journalière égale aux deux tiers du salaire défini à l'article 7, à moins qu'il soit établi que l'accident résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

Effets de cet article

cite

 Décret 1938-06-17 art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 1999