Décret du 17 juin 1938

Article 11 d

Créé le 1 juillet 1999

Le contrôle médical du blessé pendant la période d'incapacité temporaire et dans le cas de rechute est exercé dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des modalités spéciales fixées pour les accidents du travail à terre. Les dispositions des articles 100 et 105 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 sont applicables aux marins victimes d'accidents du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 1999