JORF n°17 du 20 janvier 2001

Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay », les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur les territoires suivants :

Département de la Nièvre : le canton de Tannay et les cantons de Clamecy et de Brinon-sur-Beuvron.


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Version 1

Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay », les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur les territoires suivants :

Département de la Nièvre : le canton de Tannay et les cantons de Clamecy et de Brinon-sur-Beuvron.