Décret du 17 février 1998

Article 7

Créé le 19 février 1998

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Bouzeron" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place, avant le 31 août.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bouzeron", les vins doivent être élaborés conformément aux usages locaux. Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1318 du 27 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 19 février 1998 au jeudi 29 octobre 2009