Décret du 17 février 1998

Article 6

Créé le 19 février 1998

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Bouzeron" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.

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Abrogé depuis le vendredi 30 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1318 du 27 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 19 février 1998 au jeudi 29 octobre 2009