Décret du 17 février 1998

Article 5

Créé le 19 février 1998

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bouzeron", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un litre alcoométrique volumique maximum de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1318 du 27 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 19 février 1998 au jeudi 29 octobre 2009