Décret du 17 février 1998

Article 4

Créé le 19 février 1998

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bouzeron", les vins doivent provenir de vignes plantées selon les usages locaux, loyaux et constants avec une densité comprise entre 8 000 et 13 000 pieds à l'hectare et taillées suivant l'un des modes de taille ci-dessous :
a) Tailles courtes : en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat. Le nombre d'yeux francs par pied doit être inférieur ou égal à 8. Chaque courson doit comporter un maximum de 2 yeux francs ;
b) Taille guyot simple : avec une baguette de 6 yeux francs au maximum et un courson à 2 yeux francs au maximum. Le nombre d'yeux francs par pied doit être inférieur ou égal à 8.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1318 du 27 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 19 février 1998 au jeudi 29 octobre 2009