Décret du 17 février 1998

Article 9

Créé le 19 février 1998 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 14 octobre 2009

Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages Brissac" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1227 du 12 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 14 octobre 2009

Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages Brissac" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.

En vigueur du dimanche 9 décembre 2001 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages Brissac" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.

En vigueur du jeudi 19 février 1998 au samedi 8 décembre 2001

Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages Brissac" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.