Décret du 17 février 1998

Article 8

Créé le 19 février 1998

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages Brissac", les vins doivent être élaborés et élevés selon les usages locaux.
Les vins doivent être élaborés dans leur chai de vinification et ne peuvent être mis en bouteilles avant le 1er septembre de l'année qui suit la récolte.
Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1227 du 12 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 19 février 1998 au mercredi 14 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages Brissac", les vins doivent être élaborés et élevés selon les usages locaux.

Les vins doivent être élaborés dans leur chai de vinification et ne peuvent être mis en bouteilles avant le 1er septembre de l'année qui suit la récolte.

Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite.