Décret du 17 février 1998

Article 5

Créé le 19 février 1998

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages Brissac", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 % sous peine de perdre le droit à cette appellation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1227 du 12 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 19 février 1998 au mercredi 14 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages Brissac", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 % sous peine de perdre le droit à cette appellation.