JORF n°297 du 22 décembre 2001

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, agréée par arrêté interministériel du 8 juin 1967, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans le département de la Guadeloupe, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté ;

- des territoires des communes de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, La Désirade, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, agréée par arrêté interministériel du 8 juin 1967, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans le département de la Guadeloupe, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté ;

- des territoires des communes de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, La Désirade, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut.