Art. 3. - Est élevé aux rang et appellation de général de corps d'armée dans la 1re section du cadre des officiers généraux :
1 version
Art. 3. - Est élevé aux rang et appellation de général de corps d'armée dans la 1re section du cadre des officiers généraux :
1 version
Art. 3. - Est élevé aux rang et appellation de général de corps d'armée dans la 1re section du cadre des officiers généraux :