Créé le 17 mars 1906
Les réparations incombant aux associations cultuelles en vertu des articles 13 et 14 de la loi du 9 décembre 1905 doivent être exécutées, sous réserve de l'application de la législation sur les monuments historiques, de manière à ne préjudicier sous aucun rapport aux édifices cultuels.
Les projets de grosses réparations doivent, un mois au moins avant leur exécution, être communiqués au préfet pour les édifices appartenant à l'Etat ou au département, et au maire, pour ceux qui sont la propriété de la commune.
Les projets de grosses réparations doivent, un mois au moins avant leur exécution, être communiqués au préfet pour les édifices appartenant à l'Etat ou au département, et au maire, pour ceux qui sont la propriété de la commune.