Décret du 16 mai 2005

Article 12

Créé le 24 mai 2005

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des pommes ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin" alors qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 22 septembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-985 du 18 septembre 2008art. 3

En vigueur du mardi 24 mai 2005 au dimanche 21 septembre 2008