Décret du 16 mai 2005

Article 10

Créé le 24 mai 2005

Identification et étiquetage.
Chaque pomme est identifiée par l'apposition d'un stick sur lequel figurent :
  • la mention "AOC", la dimension des caractères étant au moins égale à celle des caractères des autres mentions figurant sur le stick ;
  • le nom "Pomme du Limousin", la dimension des caractères étant au moins égale à la moitié de celle des caractères de la mention "AOC".

L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte :
  • le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin" inscrit en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;
  • la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".

La mention "appellation d'origine contrôlée" doit être immédiatement située au-dessus ou au-dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée sans aucune mention intercalaire.
Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'un emballeur ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots "appellation" et "contrôlée".
Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin" et la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 22 septembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-985 du 18 septembre 2008art. 3

En vigueur du mardi 24 mai 2005 au dimanche 21 septembre 2008