Art. 9. - Etiquetage. - Indépendamment des règles prévues en matière d'étiquetage de fromage, le fromage de << Rocamadour >> ne peut être commercialisé ou présenté à la consommation que revêtu d'une étiquette d'une dimension minimale de quatre centimètres de diamètre portant le nom de l'appellation d'origine contrôlée << Rocamadour >> et la mention : << Appellation d'origine contrôlée >>.
L'apposition du logo comportant le sigle I.N.A.O., la mention : << Appellation d'origine contrôlée >> et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
Les mentions << fromage fermier >>, << fabrication fermière >> ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière du fromage sont réservées aux fromages produits par un producteur agricole selon des techniques traditionnelles exclusivement à partir du lait de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci, que ces fromages soient affinés sur l'exploitation ou par un affineur dans l'aire géographique délimitée.
1 version